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Voir la version complète : articles 13 et 33 loi sur les vhr



Master des Neiges©
03/10/2005, 20h39
Voici avec quoi les patrouilleur auront à travailler,
mais ou est la DISPOSITIONS PÉNALES pour l'article 13 ?? :)

Permission de circuler.
13. Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n'ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l'obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes, y compris le paiement de droits.Exception.
Les interdictions et restrictions de circuler prévues sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal ne s'appliquent pas:
1° aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions:
2° sauf sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), aux véhicules utilisés soit par les agents de surveillance de sentier, soit par un travailleur dans l'exécution du travail qu'il est en train d'effectuer, soit par toute autre personne lors d'opérations de secours ou de sauvetage.

Restriction.
33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l'article 15 autrement qu'à bord soit d'un véhicule hors route qui y est autorisé ou d'un véhicule d'entretien, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, si ce n'est pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation.

15. L'aménagement et l'exploitation d'un sentier par un club d'utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés:
1° sur une terre du domaine privé, à l'autorisation expresse du propriétaire;
2° sur une terre du domaine de l'État, conformément à la loi, à l'autorisation expresse du ministre ou de l'organisme ayant autorité sur cette terre ou à qui la gestion ou l'administration de celle-ci a été confiée.
Croisement avec chemin public.
L'aménagement du croisement d'un sentier avec un chemin public est subordonné à l'autorisation expresse de l'autorité responsable de l'entretien de ce chemin.
Autorisation.
Toute autorisation est valide pour la période que son auteur détermine

56. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 23, 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.