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The artic c@t man
27/12/2004, 01h35
cliqué sur url pour voir la pièce jointe ,pour en savoir plus.
plus de détait dans motoneige.ca dans les jour a venir http://groups.msn.com/mrigbopeg/gnral.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=126116&LastModified=4675503310568360261



si il a un autre façon de coller une pièce jointe j'aprécierais le savoir.

buterlo
27/12/2004, 12h21
POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DISCUTÉ SUR QUAD NET

les patrouilleurs du corridor permanent vont travailer avec les patrouilleurs du club 3 et 4 roue de l'estrie,
12 de nos patrouilleurs ont recu un cour spéciaux pour faire appliquer la loi 43 et elle sera appliqué .
On ne peu plus se permettre de faire les clowns, car on aura plus de sentier dans notre coin et cela a commencer la semaine passé .
Dans les prochains jours les patrouilleurs du corridor permanent et les patrouilleurs du club 3 et 4 roue de l'estrie vont se rencontrer
pour former des équipes pour patrouiller les sentiers mitoyens et la loi sera appliqué, il en va de nos sports .
Et n'oublié pas si tous les motoneigistes et quadistes enguillandaient ou sensibilliseraient nos délinquants , je crois qu'il en aurait moin ,
Non mais pourquoi avoir des patrouilleurs dans des sentiers, si tous le monde ÉTAIENT responsable , moi qui pratique ce sport pour le sentiment de liberté,
et on en est rendu la .
vous aller me dire que c'est un phénomème de société et bien dite vous que si personne le fait (se responsabilisé) dans 5 ans on restera chez nous avec nos bébelles .

Et tous les faux patrouilleurs ,qui un coup assermenté disent non je ne veux pas faire la job de la police , ben vous ëtes les pires ,
et je n'ai pas de pitier dans mes mots,
Si on en est rendu la!
aujourd'hui ,vous en etes en grande partit responsable .
Moi l'an passé j'étais patrouilleur élite pour la FCMQ,
au total nous étions 32 a couvrir une partie du québec et bien la job cé faite pour plusieurs ,
exemple y en a un qui a eu un bill de $1 300.00.
Si il en a qui pense que cé une joke ,
je vous dit de l'essayé et vous verré .
Nous cette anné on va travailler avec des appareils photo,
cé tout simple, quelle meilleure preuve désirez-vous monsieur le juge.

Le 8 et 9 janvier au gallerie de GRANBY va se tenir le tous premier salon au Québec
SUR LA SÉCURITÉ DES SPORT RÉCRÉATIF

Pour vous dire a quel point on est sérieux , nous avons débuté au mois de juillet
Ce salon pour sensibiliser nos membres au respect , de nos sentier , des propriétaires
Riverain , sensibiliser la population sur la loi 43 plus $5300.00 on été dépensé en
Publicité dans les journaux (cela a débuté samedie passé dans la voie de l’est
Une demi page pendant 4 semaine , de plus du 3 au 9 janvier plus de 30 messages publicitaire vont passer a la radio du M-105.
ON EST LE SEUL CLUB AU QUÉBEC A DÉPENSER DANS LA PUBLICITÉ
POUR SENSIBILISER LA POPULATION SUR LA LOI 43 .
LE CORRIDOR PERMANENT N’EST PAS EN GUERRE ,
IL LUTTE POUR SA SURVI, ON N’A PAS LE CHOIX ON EN EST RENDU LA .
UNE RAISON EN AUTRE POUR LAQUELLE ON A DONNÉ LE COUR DE MÉCANIQUE 101 AU VTT , ON VEUX SE RAPPROCHER CRÉÉ DES LIEN ,
FAIRE CONNAITRE LA LOI AFIN DE NE PAS INTERVENIR DANS LES SENTIER ,
VOUS SAVEZ CÉ PAS INTÉRESSANT POUR VOUS ET PAS PLUS POUR NOUS .

La fin de semaine passé celle du 18 décembre 04 des téléphones qui me disait qu’il
Y avait des quad sur nos sentier a BROMONT , on a une entent avec la municipalité de BROMONTet elle est en leur faveur , si jamais il rencontre des quads cé la fermeture de se tronçon et il est vital pour nous cela faisait 2 ans que l’on ne pouvait se connecté a waterloo ,
DES membres du conseiel municipal on déclaré que ça leur avait pris 2 ans pour illiminé les quadiste ce n’est pour les revoir revenir dans les sentier de motoneige .

NE PENSER PAS QUE L’ON EST EN GUERRE LE CLUB DE QUAD ET DE MOTONEIGE ON EST A TRAVAILLÉ ENSEMBLE POUR DÉVELLOPER DES TRONÇON

Entre st-paul d’abotford et granby la fameuse piste cyclable qui traverse le camping tropicana et le parc de maison mobile le fontaine bleu , et bien depuis l’affaire du petit train du nord tous le monde se sente brimmé dans leur quiétude ,
Lundi un de nos directeur reçois un appel que le tunel de la 139 nous sera interdi , rapport que des voyoux quadiste et des jaques villeneuve de la motoneige
S’amussait derrière les maison a faire des beigne et pour les motoneigiste un circuit de course , je peut vous assuré que si personne ne respect les règlements, se sera fini on ne peux pas etre partout .

Je vais me répetter, je sais, mais cé pour cela le salon.
pour que tous le monde se sensibilise

(le salon de la sécurité des sports récréatifs )

Ce salon a pour but de faire connaître la loi 43 ,
A vous de venir faire connaissance de la loi et venir rencontrer nos exposants
Il y aura 3 kiosques qui traitera de sécurité .

VOICI LE TEXTE DE LOI QUE CES PATROUILLEURS ON MÉMORISÉ
ET NOUBLIÉ PAS QUE LA LOI 43 EST POUR LES 2 SPORTS ,
CECI EST UN RÉSUMÉ DE LA LOI 43 (CE N’EST PAS L’INTÉGRAL )


© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible
À jour au 1er décembre 2004


L.R.Q., chapitre V-1.2

LOI SUR LES VEHICULES HORS ROUTE

CHAPITRE II

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE


Équipement requis.

2. Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:

1° un phare blanc à l'avant;

2° un feu de position rouge à l'arrière;

3° un feu de freinage rouge à l'arrière;

4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;

5° un système d'échappement;

6° un système de freinage;

7° un cinémomètre;

8° tout autre équipement déterminé par règlement.


Dispositions applicables.

Les paragraphes 3°, 4° et 7° ne s'appliquent qu'aux véhicules construits après le 1 er janvier 1998.

1996, c. 60, a. 2.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE .50
amende de 100 $ et 200$
MOTONEIGE ET (vtt)




Normes réglementaires.

3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:

1° un feu de freinage rouge à l'arrière;

2° deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;

3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière;

4° une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;

5° tout autre équipement déterminé par règlement.

Traîneau ou remorque.

Le paragraphe 1° ne s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1 er janvier 1998.

1996, c. 60, a. 3.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.51
amende de 100 $ à 200 $.


Largeur.

4. La largeur d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.

1996, c. 60, a. 4.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.51
amende de 100 $ à 200 $.


Transport de personnes.

5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n'est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.

Disposition non applicable.

Avant l'entrée en vigueur de telles normes, le premier alinéa ne s'applique pas au transport de personnes dans un traîneau tiré par une motoneige.

1996, c. 60, a.5. DEPUIS 1998 les nouvelles normes

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.









Interdiction.

6. Outre l'équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l'équipement nécessaire au fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.54
amende de 100$ à 200 $.


Interdiction.

Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa puissance d'accélération.(carotte)

1996, c. 60, a. 6.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.54
amende de 100$ à 200 $.

Équipement

7. L'équipement visé par la présente loi ou ses règlements d'application doit être tenu en bon état de fonctionnement.

1996, c. 60, a. 7.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.50
amende de 100 $ et 200 $.


CHAPITRE III

LIEUX DE CIRCULATION

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interdiction.

11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.

Toutes les alinéa
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.

Exception.

Les véhicules hors route peuvent cependant:

4° à la condition qu'une signalisation routière l'autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale de 500 mètres, pour rejoindre un sentier visé par l'article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l'aménagement de l'emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière; 1996, c. 60, a. 11; 1998, c. 7, a. 1.

Interdiction.

12. La circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle fixée par règlement municipal ou, à défaut, à moins de 30 mètres d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est interdite, sauf:

Toutes les alinéa CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.

.1996, c. 60, a. 12; 2000, c. 56, a. 209; 2002, c. 68, a. 52.


CHAPITRE IV

RÈGLES CONCERNANT L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS ROUTE

SECTION I

RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS

Âge minimum.

18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d'au moins 14 ans.

Moins de 16 ans.

S'il a moins de 16 ans, il doit être titulaire d'un certificat, obtenu d'un agent habilité par le gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d'être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence. .

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.59
amende de 250$ à 500 $.

Permis de circuler.

Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d'un véhicule hors route doit être titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière( chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.
1996, c. 60, a. 18.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.59
amende de 250$ à 500 $.


Assurance responsabilité.

19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.

1996, c. 60, a. 19.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.57
amende de 250$ à 500 $.



Certificat d'immatriculation.

20. Le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son autorisation à conduire.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.

Prêt ou location.

En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.

1996, c. 60, a. 20.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.52 amende de 50$ à 100 $.

Passagers maximum.

21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.
Toutes les alinéa CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.

Restriction.

À défaut d'indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors route. (vtt)

Passager supplémentaire.

Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d'un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant.(seat jack)

1996, c. 60, a. 21.

Chaussure et équipement requis.

23. Toute personne qui circule à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:

1° un casque;

2° des lunettes de sécurité si le casque n'est pas muni d'une visière;

3° tout autre équipement prescrit par règlement.

Disposition non applicable.

Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas au passager d'un traîneau ou d'une remorque à habitacle fermé.

1996, c. 60, a. 23. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.56
amende de 100$ à 200 $.

SECTION II

RÈGLES DE CIRCULATION

25. Le conducteur d'un véhicule hors route est tenu d'observer une signalisation conforme à la présente loi et à ses règlements d'application et d'obéir aux ordres et signaux d'un agent de la paix ou d'un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la circulation. En cas de contradiction entre la signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers prévalent.

1996, c. 60, a. 25. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE. 55
amende de 100$ à 200 $.
(vtt) motoneige

Interdiction.

26. Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi et à ses règlements d'application.

1996, c. 60, a. 26.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.56
amende de 100$ à 200 $.

Phare allumé.

28. Le conducteur d'un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare blanc à l'avant du véhicule et le feu de position rouge à l'arrière. (vtt)ET motoneige
1996, c. 60, a. 28.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.52
amende de 50$ à 100 $.

Rétroviseurs, phares, feux de freinage.

29. Les rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position d'un véhicule hors route ainsi que les feux et réflecteurs d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule ne doivent pas être souillés au point d'être inefficaces.

1996, c. 60, a. 29.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.52
amende de 50$ à 100 $.

Conduite.

30. Le conducteur d'un véhicule hors route doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu'il emprunte.
Toutes les alinéa CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.

Conduite.

Il peut s'écarter de cette position uniquement en cas d'obstruction de la voie ou pour dépasser un autre véhicule hors route. Il doit alors céder le passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et accorder priorité à tout véhicule routier autre qu'un véhicule hors route.

1996, c. 60, a. 30.







Virage à gauche.

32. Le conducteur d'un véhicule hors route qui s'apprête à effectuer un virage à gauche sur une voie où la circulation se fait dans les deux sens doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et se trouve à une distance qui rendrait cette manoeuvre dangereuse.

1996, c. 60, a. 32.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.55
amende de 100$ à 200 $.

Restriction.

33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l'article 15 autrement qu'à bord soit d'un véhicule hors route qui y est autorisé ou d'un véhicule d'entretien, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, si ce n'est pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation.

Exception.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d'un chemin ou d'une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.

1996, c. 60, a. 33.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.56
amende de 100$ à 200 $.

Interdiction.

34. Nul ne peut détériorer ou obstruer un sentier ou y entraver la circulation.

1996, c. 60, a. 34.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.56
amende de 100$ à 200 $.
(vtt) motoneige

Interdiction.

36. Sont interdits, dans l'utilisation d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d'endommager la propriété.

1996, c. 60, a. 36.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE.60
amende de 250$ à 500 $.














CHAPITRE V

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LOI

Pouvoirs de l'agent de surveillance.

38 3° ordonner l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique la présente loi et faire l'inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;

4° exiger la production d'un document attestant l'âge du conducteur d'un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son autorisation à conduire;

6° exiger la production du certificat d'immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) et de l'attestation d'assurance de responsabilité civile.


Agent de surveillance.

L'agent de surveillance de sentier peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa.

Garde de documents.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l'inspection.

Remise.

Après examen, l'agent de la paix ou l'agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s'il s'agit d'un permis de conduire que l'agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.

1996, c. 60, a. 38.

Déplacement d'un véhicule.

40. Dans les mêmes conditions, l'agent de la paix et l'agent de surveillance de sentier peuvent déplacer, faire déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.

Reprise du véhicule.

Le propriétaire ne peut reprendre possession du véhicule que sur paiement, à la personne qui en a la garde, des frais réels de déplacement et de remisage.

1996, c. 60, a. 40.

Identification.

42. L'agent de la paix et l'agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s'identifier et exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.
1996, c. 60, a 42

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Propriétaire d'un véhicule hors route.

50. Le propriétaire d'un véhicule hors route qui n'est pas conforme à l'une des dispositions des articles 2 et 7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ et 200 $.

1996, c. 60, a. 50.

Conducteur.

51. Le conducteur d'un véhicule hors route qui tire un traîneau ou une remorque non conforme à l'une des dispositions des articles 3, 4 et 7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.

1996, c. 60, a. 51.

Équipements non conformes.

52. Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 ou des articles 22 et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d'équipements qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 29 commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 100 $.

1996, c. 60, a. 52.

Modification d'un équipement.

54. Quiconque a effectué une modification ou le retrait d'un équipement en contravention de l'une des dispositions de l'article 6 ainsi que celui qui l'a demandé, autorisé ou toléré commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 100 $ à 200 $.

1996, c. 60, a. 54.

Conducteur contrevenant.

55. Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions des articles 5, 11 et 12, du premier alinéa de l'article 20, des articles 21, 25 et 30 à 32 ou à l'une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 48 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $ ou, s'il s'agit d'une infraction concernant la vitesse maximale indiquée par une signalisation, d'une amende de 250 $ à 500 $.

1996, c. 60, a. 55.

Contrevenant.
56. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 23, 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.

1996, c. 60, a. 56.





Propriétaire contrevenant.

57. Le propriétaire d'un véhicule hors route qui contrevient à l'article 19 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.

1996, c. 60, a. 57.


Nuisance à un agent de surveillance

58. Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500$.

1996, c. 60, a. 58. Conducteur contrevenant.

59. Le conducteur d'un véhicule hors route qui contrevient à l'une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 18, de l'article 27 ou des deux premiers alinéas de l'article 35 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.

1996, c. 60, a. 59.

Contrevenant.

60. Quiconque contrevient à l'article 36 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.

1996, c. 60, a. 60.

Enfant moins de 14 ans et enfant de moins de 16 ans.

66. Toute personne qui a autorité sur l'enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu'un enfant de moins de 14 ans conduise un véhicule hors route ou qu'un enfant de moins de 16 ans conduise un tel véhicule sans être titulaire du certificat d'aptitudes ou, le cas échéant, sans y être autrement autorisé, commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 500 $ à 1 000 $.

1996, c. 60, a. 66.


excusé si ca sort croche mais cé comme ça qui sort de l

buterlo
28/12/2004, 12h49
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