J'ai lu l'année passée les lois concernant le droit de circuler avec un VTT sur un chemin public. La loi stipulait qu'on avait le droit de faire 1000 pieds entre deux entrées de pistes balisées. Je me demande si on a le meme droits avec les motoneiges c'est a dire 1000 pieds pour se rendre à une piste balisée en passant par un chemin public. Est-ce que quelqu'un le sait?
Rash :?: :D
46. Nul ne peut circuler en motoneige, avec ou sans traîneau tiré par ce véhicule, sur un chemin à accès limité, sur une autoroute ou sur tout autre chemin public.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 46.
47. L'article 46 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) en cas d'extrême urgence;
b) sur l'autorisation préalable de l'autorité compétente aux conditions et endroits qu'elle indique:
i. dans le cas qu'elle juge de nécessité absolue; ou
ii. pour des fins de défilé, démonstration, festival ou rallye;
c) sur un chemin public qui n'est pas entretenu durant l'hiver;
d) pour les traverser le plus directement pourvu que personne n'occupe le traîneau, s'il en est tiré un, et que soient prises toutes les précautions qu'exigent les circonstances de lieux et de temps ainsi que celles que prescrivent la loi et les règlements, excepté lorsqu'il s'agit d'une autoroute ou d'un chemin à accès limité auquel cas l'article 46 s'applique; ou
e) dans un sentier aménagé conformément aux articles 48 et 49.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 47.
48. Le ministre peut permettre l'aménagement, par un exploitant, d'un sentier sous une autoroute ou un chemin à accès limité, pourvu:
a) que cette traverse soit aménagée à même des ouvrages faisant déjà partie intégrante de la route ou étant prévue aux plans et devis aux fins que cette route franchisse un obstacle tel un cours d'eau ou un chemin secondaire;
b) que la circulation y ait été autorisée par le ministre aux endroits spécifiquement désignés à cette fin et aménagés conformément aux conditions qu'il juge à propos d'imposer;
c) que, dans chaque cas, le ministre impose à l'exploitant l'obligation d'assumer la responsabilité exclusive de tous les accidents impliquant toute personne légalement admise dans ce sentier, des tiers ou le ministère pour tout dommage qui pourrait être imputé à ces personnes ou au ministère ou tous à la fois, du fait de l'exploitation de cette traverse spéciale.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 48.
49. L'article 48 s'applique avec les adaptations nécessaires à l'établissement d'un sentier sur l'emprise d'une autoroute, d'un chemin à accès limité ou tout autre chemin public, sauf sur sa partie carrossable et entretenue en hiver, d'un segment de sentier sur une longueur n'excédant pas autant que possible 300 mètres dans chaque cas.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 49.
50. La circulation sur un segment de sentier établi en vertu de l'article 49 doit être dans le même sens que celle permise aux automobiles sur la partie carrossable près de laquelle le segment de sentier est établi.
Nonobstant le premier alinéa et les articles 48 et 49, le ministre doit permettre de circuler sur la partie carrossable et entretenue en hiver d'un chemin public, autre qu'une autoroute ou un chemin à accès limité, et même en sens contraire de la circulation si nécessaire, pourvu qu'elle s'effectue en bordure d'un chemin public, d'un pont ou sur un trottoir:
a) lorsque ce chemin public est la seule façon de traverser au-dessus ou sous une autoroute ou un chemin à accès limité; ou
b) lorsque ce segment de sentier établi sur un chemin public, autre qu'une autoroute ou un chemin à accès limité, inclut la traversée d'un pont pourvu:
i. que la traversée de ce pont soit nécessaire pour éviter de traverser un cours d'eau qui ne gèle pas suffisamment de façon à permettre de le traverser régulièrement en motoneige en hiver;
ii. que ce pont soit situé de sorte que toute personne conduisant un véhicule automobile sur ce chemin public puisse voir, à une distance d'au moins 150 mètres, s'il y a un motoneigiste traversant ce pont; et
iii. qu'en hiver, le volume moyen de la circulation automobile sur ce pont soit d'une densité relativement peu élevée par rapport à celle de l'ensemble des chemins publics.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 50.
Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - Version française vbulletin-fr.org