Blanchon
29/12/2004, 13h38
Tout d’abord, je tiens à préciser que je n’ai aucune formation juridique. J’ai lu toute la décision rendue par la juge Hélène Langlois de la Cour supérieur du Québec et je vous livre mes commentaires et réflexions.
L’action de la Coalition pour la protection de l’environnement du parc linéaire « Petit train du nord» portait sur un montant de 5000$ en dommages payables à chaque membre du groupe constitué en recours collectif pour chacune des années de nuisance ainsi qu’une ordonnance de cesser de porter atteinte par l’accès aux motoneigistes sur la piste.
La juge a accordé 1 200$ en dédommagement pour chacune des années de nuisance aux résidents dont la maison est située à moins de 100 mètres en droite ligne du sentier. La somme a été diminué parce que la demanderesse (Coalition) que la pollution par émanation de substance polluante à porter collectivement atteinte aux riverains concernés.
Le litige.
La juge devait juger si la circulation de motoneiges cause une nuisance :
au sens de l’article 976 du Code civil du Québec C.c.Q.
ou
une contravention aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement
ou
une contravention à la Charte des droits et libertés de la personne.
La juge a choisi de traiter l’action en choisissant l’article 976 du Code civil du Québec. Ce choix soulève des questions. En général les recours pour nuisance au voisinage sont d’ordre municipaux. Ils sont traités selon la réglementation municipale en vigueur. La juge indique dans sa décision qu’aucun règlement municipal n’interdit la circulation des motoneiges près des habitations et qu’aucune norme de bruit quantifié en décibel ne permet de traiter le recours. Bref, la juge ne pouvait considérer ce recours en vertu des dispositions règlementaires de la municipalité. Elle n’a pas choisi d’utiliser la Loi sur la qualité de l’environnement ou la Charte des droits et libertés de la personne. Pourquoi? Est-ce un choix stratégique? Est-ce que le choix de l’utilisation de l’article 976 C.c.Q. défendait davantage le recours?
L’article 976 C.c.Q.
« Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds, ou suivant les usages locaux ».
La juge avait donc à définir la nuisance d'une part et les limites de la tolérance d’autres parts. Évidemment, les limites de la tolérance varient d’une personne à l’autre. Un total de 23 témoins choisit d’une part par la Coalition et d’autre part par le Club de motoneige ont été entendus par la juge. Les témoins de la Coalition ont tous dit qu’ils étaient incommodés par la circulation de motoneigistes. Les témoins du Club ont tous dit qu’ils n’étaient pas incommodés par la circulation des motoneigistes. Qui dit vrai? La juge! Elle attaquée la crédibilité des témoins de la défenderesse (Le club, la MRC et le procureur général du Québec) arguant que ceux-ci étaient des administrateur des club ou des proches parents. Elle n’a pas attaquée la crédibilité des témoins de la Coalition. Pourquoi?
Pour définir la nuisance, la juge présente sur une quinzaine de pages et de nombreux tableaux des résultats de tests réalisés par des experts mandatés par la Coalition. La juge n’a jamais soulevé le doute sur l’objectivité des résultats de ces experts!
La décision ne s’est jamais attardé à définir dans l’expression « inconvénient normal »le terme normal. Est-ce qui est normal que des motoneigistes circulent sur un sentier de motoneige fédéré? Est-ce qu’il est normal qu’une motoneige émettre du bruit? Est-ce qu’il est normal que les riverains entendent ce bruit? Est-ce qu’il est normal que des motoneiges circulent sur une infrastructure collective payé par le gouvernement et dédié à la circulation de motoneige au schéma d’aménagement de la MRC?
La défenderesse a invoqué la judiciabilité du recours et l’autorité législative. La juge a démontré que le recours était judiciable, ie qu’il peut se régler par la justice. Concernant l’autorité législative, la juge pose la question suivante. Si le gouvernement favorise par diverses mesures la circulation de motoneige sur le sentier, est-ce que cela accorde une immunité en regard des inconvénients entraînés par cette circulation? La juge répond par la négative s’appuyant sur différentes décisions similaires. Ce que la juge relève est l’absence dans la Loi sur les véhicules hors route d’un article autorisant la nuisance au voisinage.
Donc, l’une des solutions serait d’amender la Loi sur les véhicules hors route et d’y introduire un article autorisant la nuisance au voisinage conséquence inévitable de la circulation de motoneige. Si cet article avait existé dans la loi, la juge n’aurait pu rendre la même décision.
Quelle est la définition de nuisance inscrite dans la décision?
« Le fait de ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres l’hiver ou sinon d’en subir des inconvénients qui dépassent les normes…»
Les riverains du P’tit train du nord sont sans aucun doute les seules personnes à avoir recours aux tribunaux pour ouvrir leur fenêtre l’hiver au Québec!
Autre définition de la nuisance de la juge. « L’intensité du bruit, tel qu’il existe l’hiver aux abords de la piste ne constitue pas un inconvénient normal et inévitable de la vie en société dans un tel milieu ». L’expression « inconvénient normal et inévitable de la vie en société » pour traduire une nuisance et en réclamer un dédommagement aurait dû à lui seul motiver le procureur générale du Québec (le gouvernement) à faire appel de la décision. C’est dire que toutes nuisances normales inévitables peuvent être portées devant les tribunaux et avoir gain de cause.
Les corridors aériens au-dessus de la tête des citoyen de Dorval, l’odeur de l’épandage du purin de porcs, le bruit et les vibrations du train de banlieue à Blainville, les motomarines, l’autodrome de St-Eustache, les freins moteur des camions sont tous des causes pour lesquelles un recours collectifs pourrait avoir gain de cause.
Bref, il appert qu’à la première lecture, cette décision était davantage une défense du recours qu’un jugement équitable. Je crois que les avocats du gouvernement et de la MRC avaient matière pour faire appel de la décision. La loi spéciale du gouvernement viendra rétablir une certaine équité en réduisant les torts causés par cette décision radicale dont la portée démesurée à l’égard de toute l’industrie de la motoneige au Québec était irréfléchie.
L’action de la Coalition pour la protection de l’environnement du parc linéaire « Petit train du nord» portait sur un montant de 5000$ en dommages payables à chaque membre du groupe constitué en recours collectif pour chacune des années de nuisance ainsi qu’une ordonnance de cesser de porter atteinte par l’accès aux motoneigistes sur la piste.
La juge a accordé 1 200$ en dédommagement pour chacune des années de nuisance aux résidents dont la maison est située à moins de 100 mètres en droite ligne du sentier. La somme a été diminué parce que la demanderesse (Coalition) que la pollution par émanation de substance polluante à porter collectivement atteinte aux riverains concernés.
Le litige.
La juge devait juger si la circulation de motoneiges cause une nuisance :
au sens de l’article 976 du Code civil du Québec C.c.Q.
ou
une contravention aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement
ou
une contravention à la Charte des droits et libertés de la personne.
La juge a choisi de traiter l’action en choisissant l’article 976 du Code civil du Québec. Ce choix soulève des questions. En général les recours pour nuisance au voisinage sont d’ordre municipaux. Ils sont traités selon la réglementation municipale en vigueur. La juge indique dans sa décision qu’aucun règlement municipal n’interdit la circulation des motoneiges près des habitations et qu’aucune norme de bruit quantifié en décibel ne permet de traiter le recours. Bref, la juge ne pouvait considérer ce recours en vertu des dispositions règlementaires de la municipalité. Elle n’a pas choisi d’utiliser la Loi sur la qualité de l’environnement ou la Charte des droits et libertés de la personne. Pourquoi? Est-ce un choix stratégique? Est-ce que le choix de l’utilisation de l’article 976 C.c.Q. défendait davantage le recours?
L’article 976 C.c.Q.
« Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds, ou suivant les usages locaux ».
La juge avait donc à définir la nuisance d'une part et les limites de la tolérance d’autres parts. Évidemment, les limites de la tolérance varient d’une personne à l’autre. Un total de 23 témoins choisit d’une part par la Coalition et d’autre part par le Club de motoneige ont été entendus par la juge. Les témoins de la Coalition ont tous dit qu’ils étaient incommodés par la circulation de motoneigistes. Les témoins du Club ont tous dit qu’ils n’étaient pas incommodés par la circulation des motoneigistes. Qui dit vrai? La juge! Elle attaquée la crédibilité des témoins de la défenderesse (Le club, la MRC et le procureur général du Québec) arguant que ceux-ci étaient des administrateur des club ou des proches parents. Elle n’a pas attaquée la crédibilité des témoins de la Coalition. Pourquoi?
Pour définir la nuisance, la juge présente sur une quinzaine de pages et de nombreux tableaux des résultats de tests réalisés par des experts mandatés par la Coalition. La juge n’a jamais soulevé le doute sur l’objectivité des résultats de ces experts!
La décision ne s’est jamais attardé à définir dans l’expression « inconvénient normal »le terme normal. Est-ce qui est normal que des motoneigistes circulent sur un sentier de motoneige fédéré? Est-ce qu’il est normal qu’une motoneige émettre du bruit? Est-ce qu’il est normal que les riverains entendent ce bruit? Est-ce qu’il est normal que des motoneiges circulent sur une infrastructure collective payé par le gouvernement et dédié à la circulation de motoneige au schéma d’aménagement de la MRC?
La défenderesse a invoqué la judiciabilité du recours et l’autorité législative. La juge a démontré que le recours était judiciable, ie qu’il peut se régler par la justice. Concernant l’autorité législative, la juge pose la question suivante. Si le gouvernement favorise par diverses mesures la circulation de motoneige sur le sentier, est-ce que cela accorde une immunité en regard des inconvénients entraînés par cette circulation? La juge répond par la négative s’appuyant sur différentes décisions similaires. Ce que la juge relève est l’absence dans la Loi sur les véhicules hors route d’un article autorisant la nuisance au voisinage.
Donc, l’une des solutions serait d’amender la Loi sur les véhicules hors route et d’y introduire un article autorisant la nuisance au voisinage conséquence inévitable de la circulation de motoneige. Si cet article avait existé dans la loi, la juge n’aurait pu rendre la même décision.
Quelle est la définition de nuisance inscrite dans la décision?
« Le fait de ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres l’hiver ou sinon d’en subir des inconvénients qui dépassent les normes…»
Les riverains du P’tit train du nord sont sans aucun doute les seules personnes à avoir recours aux tribunaux pour ouvrir leur fenêtre l’hiver au Québec!
Autre définition de la nuisance de la juge. « L’intensité du bruit, tel qu’il existe l’hiver aux abords de la piste ne constitue pas un inconvénient normal et inévitable de la vie en société dans un tel milieu ». L’expression « inconvénient normal et inévitable de la vie en société » pour traduire une nuisance et en réclamer un dédommagement aurait dû à lui seul motiver le procureur générale du Québec (le gouvernement) à faire appel de la décision. C’est dire que toutes nuisances normales inévitables peuvent être portées devant les tribunaux et avoir gain de cause.
Les corridors aériens au-dessus de la tête des citoyen de Dorval, l’odeur de l’épandage du purin de porcs, le bruit et les vibrations du train de banlieue à Blainville, les motomarines, l’autodrome de St-Eustache, les freins moteur des camions sont tous des causes pour lesquelles un recours collectifs pourrait avoir gain de cause.
Bref, il appert qu’à la première lecture, cette décision était davantage une défense du recours qu’un jugement équitable. Je crois que les avocats du gouvernement et de la MRC avaient matière pour faire appel de la décision. La loi spéciale du gouvernement viendra rétablir une certaine équité en réduisant les torts causés par cette décision radicale dont la portée démesurée à l’égard de toute l’industrie de la motoneige au Québec était irréfléchie.